3ème chambre civile, 11 décembre 2024 — 24/01621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/01621 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZ3

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2024

S.A. COFIDIS

C/

[F] [Z] [S] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [F] [Z] Mme [S] [K]

Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106), dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [Z] né le 15 Août 1982 à SAINT LO (50000), demeurant 2343 Route de Cormolain - 14240 CAUMONT SUR AURE non comparant, ni représenté

Madame [S] [K] née le 16 Août 1994 à BAYEUX (14400), demeurant 2343 Route de Cormolain - 14240 CORMOLAIN non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des débats : 15 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [K] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 30.790 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 230,55 euros, hors assurance.

Les panneaux photovoltaïques financés ont fait l'objet d'une attestation de conformité en date du 28 mai 2020.

La SA COFIDIS a adressé à aux emprunteurs une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.066,04 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 30 novembre 2023.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit , - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , - en tout état de cause, condamner solidairement les emprunteurs au paiement des sommes suivantes : 30.179,85 euros, avec intérêts au taux de 3,70 % l'an sur la somme de 27.685,68 euros et au taux légal sur le surplus jusqu'au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [Z] et Madame [K], bien que valablement assignés à étude, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 11 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 11 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais