Chambre 1 Cabinet 2, 10 décembre 2024 — 23/02348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/CB

Jugement N° du 10 DECEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[X] [W] [H] [D] [P] [D]

Contre :

S.A.R.L. ACT NOTAIRES & ASSOCIES [B] [U] S.A.S. ISV IMMOBILIER

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL LKJ AVOCATS Me Michel-antoine SIBIAUD la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL LKJ AVOCATS Me Michel-antoine SIBIAUD la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [X] [W] [Adresse 15] [Localité 7]

Madame [H] [D] [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 10]

Représentés par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.R.L. ACT NOTAIRES & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 9]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [U] [Adresse 3] [Localité 11]

Représentée par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ISV IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN [N], Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte reçu en l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 14], le 06 novembre 2021, Madame [J] [W] a vendu à Madame [B] [U] une maison à [Localité 16], à un prix constitué par un bouquet de 10 000 euros et une rente viagère mensuelle de 474 euros.

Madame [J] [W] est décédée le 28 janvier 2023 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D].

Par courrier du 02 avril 2023, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont demandé à Madame [B] [U] de consentir à leur verser la somme supplémentaire de 15 000 euros au motif que le bouquet du prix de vente et les rentes mensuelles étaient trop basses au regard de l’âge de leur mère.

En réponse, le 14 avril 2023, Madame [B] [U] a refusé de faire droit à leur demande en rappelant que l’acte de vente de la maison ayant appartenu à leur mère avait été établi par un acte notarié et dont la valeur avait été fixée par un professionnel de l’immobilier.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont assigné Madame [B] [U], la SAS ISV IMMOBILIER et la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la nullité de la vente, la restitution de la somme de 16 636 euros à Madame [U] contre la restitution des clefs de la maison, et l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] demandent : - de prononcer la nullité de la vente en viager du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Adresse 18], - d’ordonner à l’indivision successorale [Y] la restitution de la somme de 16 636 euros à Madame [U], - d’ordonner à Madame [U] la restitution des clés et de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 19] aux consorts [Y], - de condamner la société ISV IMMOBILIER à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil, - de condamner Maître [S] à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil, - de condamner solidairement Madame [U], la société ISV IMMOBILIER et Maître [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner solidairement Madame [U], ISV IMMOBILIER et Maître [S] à l’intégralité des dépens de l’instance, - de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] exposent, au visa des articles 1591, 1976, 1169 et 1658 du Code civil, que la maison située à [Localité 16] a été évaluée à 80 000 euros, tandis que le bouquet versé était de 10 000 euros et que la rente viagère s’élevait à 474 euros par mois, de sorte qu’il aurait fallu que Madame [U] verse une telle rente pendant 12 ans et 3 mois pour atteindre la valeur v