Chambre 6 - Référés Pdt, 10 décembre 2024 — 24/00859
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXMY du rôle général
[P] [I]
c/
S.A. ENEDIS
l’AARPI ADALTYS Me Coralie AMELA-PELLOQUIN la SCP JEAN-PIERRE JOSEPH - MARIE MANDROYAN Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
- l’AARPI ADALTYS , Me Coralie AMELA-PELLOQUIN , la SCP JEAN-PIERRE JOSEPH - MARIE MANDROYAN , Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
, Me Coralie AMELA-PELLOQUIN , Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
ayant pour avocats SCP JEAN-PIERRE JOSEPH - MARIE MANDROYAN, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, et Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocats l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Il est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie auprès de la Société EDF.
En juin 2018, la S.A. ENEDIS a fait installer deux compteurs « LINKY » dans le garage de la maison de monsieur [I].
Monsieur [I] indique avoir manifesté différents symptômes après l’installation des compteurs « LINKY », notamment des céphalées, des nausées, des sensations de pression au niveau des tympans, de la fatigue et du stress, et avoir consulté différents spécialistes pour le traitement de ces derniers, sans résultat.
Par courriel en date du 8 février 2024, monsieur [I] a sollicité le retrait des appareils communicants « LINKY » au motif que ces appareils diffusent des ondes au sein de son domicile, incompatibles avec son état de santé.
Par courriel en date du 22 février 2024, la S.A. ENEDIS a refusé de faire droit à la demande de monsieur [I], l’a informé de l’absence de risque sanitaire et lui a proposé de se rapprocher de l’A.N.F.R. (Agence nationale de fréquence) afin que celle-ci réalise des mesures de champs magnétiques à son domicile.
Monsieur [I] expose qu’un syndrome d’électrohypersensibilité lui a été diagnostiqué suite à l’installation des compteurs « LINKY » et que ce syndrome impose un éloignement des zones exposées aux champs électromagnétiques.
Par acte en date du 19 septembre 2024, monsieur [P] [I] a assigné la S.A. ENEDIS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu les articles 834 et 835 al. 1 du Code de procédure civile, - Constater l’urgence et le péril imminent concernant Monsieur [P] [I], - Ordonner à la société ENEDIS d’enlever ou de faire enlever les 2 compteurs communicants dit « Linky », et de les remplacer par 2 compteurs électriques ou électroniques classiques non communicant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner la société ENEDIS aux dépens, outre une somme de 1.500 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris oralement le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A. ENEDIS a conclu aux fins suivantes : Vu les articles 834, 835 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [I] à verser à la société Enedis 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de remplacement des compteurs « LINKY » par des compteurs non-communicants par les ondes
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujour