CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 21/00421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 21/00421 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOQL

JUGEMENT N° 24/540

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Comparant, assisté par la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIER, Avocats au Barreau de Jura, non comparante AJ n° 2020/000568

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [16] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparution : Représentée par la SELARL MC [19] Avocats au Barreau de DIJON, vestiaire 61

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]

Comparution : Représentée Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Décembre 2021 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 septembre 2011, Monsieur [P] [X], employé en qualité d’ouvrier par la société [X] [18], a chuté d’un échafaudage.

Le salarié a été immédiatement transporté aux urgences, et est resté hospitalisé jusqu’au 23 septembre 2011.

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2013, avec un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 8 % puis révisé à 13 % suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 21 avril 2015.

Par certificat médical du 8 octobre 2014, Monsieur [P] [X] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par notification du 27 juin 2016, la [Adresse 12] a informé l’assuré de la fixation de la consolidation de son état de santé, en lien avec la rechute du 8 octobre 2014, à la date du 9 avril 2016.

Préalablement à sa rechute, par requête du 3 janvier 2013, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Parallèlement, par procès-verbal régularisé le 22 février 2023 dans le cadre de la procédure de conciliation menée par la [7] ([11]) de Côte-d’Or, l’employeur a reconnu avoir commis une faute inexcusable et les parties ont désigné d’un commun accord un expert aux fins d’évaluation des préjudices en lien avec les lésions initiales.

L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2014.

Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a constaté que la société [X] [18] reconnaissait l’existence de la faute inexcusable, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, débouté Monsieur [P] [X] de sa demande de contre-expertise et condamné la société [X] [18] au paiement d’une provision d’un montant de 1.000 €.

Le requérant a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dijon, laquelle a, par arrêt du 13 décembre 2018, confirmé le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices.

Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon.

Par jugement du 22 octobre 2019, ce tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice résultant des lésions initiales de l’accident du travail du 7 septembre 2011 à la somme globale de 15.750 €, décomposée comme suit : tierce personne temporaire : 1.560 €, déficit fonctionnel temporaire : 2.190 €, souffrances endurées : 12.000 €. Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2021, Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation des conséquences de la rechute du 8 octobre 2014.

Aux termes d’un jugement mixte du 28 mars 2023, le tribunal a : déclaré la demande d’indemnisation formulée recevable ;dit la demande d’expertise bien-fondée ; avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 13 juin 2023 aux fins de production de toutes explications utiles quant à la consolidation de la rechute du 8 octobre 2014 et, le cas échéant, de communication du justificatif afférent ; réservé les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 octobre 2023.

Par jugement du 19 décembre 2023, la juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [L], condamné la société [X] [18] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [P] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal de : fixer l’indemnisation des préjudices résultant de la rechute du 8 octo