CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 24/00042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00042 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOE
JUGEMENT N° 24/544
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Décembre 2023 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2023, la SAS [7] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 25 février 2023, dans les circonstances suivantes : “En poste - Agression physique et verbale”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “Agression : trauma cervico-brachial, anxiété ++, névralgie cervico-brachiale droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 4 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2023, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle la requérante a sollicité un renvoi dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 24 septembre 2024.
Bien que présente à la précédente audience et destinataire d’un bulletin de renvoi, Madame [G] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 9], représentée, a demandé à ce qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de confirmer la notification de refus de prise en charge du 4 juillet 2023 et de condamner Madame [G] [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Elle précise en l’espèce que la requérante affirme avoir été agressée par sa responsable et l’une de ses collègues sur son lieu de travail, allégations qui n’ont pu être corroborées lors de l’instruction du dossier. Elle fait observer que les éléments recueillis établissent l’absence de toute agression physique, et révèlent simplement l’existence d’un désaccord entre l’assurée et son manager. Elle ajoute que la version des faits rapportés par la salariée est contredite par les témoignages de ses différents collègues présents au moment des faits, tout comme les images des caméras de vidéosurveillance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Attendu que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments : un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail. Attendu qu’il convient en préambule de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié doit non seulement justifier de lésions apparues au temps et au lieu du travail, mais également de la survenance alors d’un fait accidentel. Attendu qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique ; Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement ou une série d'évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Attendu que le 30 mars 2023, la SAS [7] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 25 février 2023, dans les circonstances suivantes : “En poste - Agression physique et verbale”.
Que le certificat médical initi