CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 24/00039
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00039 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGIM
JUGEMENT N° 24/543
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [G] Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6] au Travail de Bourgogne Franche-Comté [Adresse 4] [Localité 1]
Comparution : Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 16 avril 2019, [13] a notifié à Monsieur [X] [R] un indu d’un montant global de 29.930,49 €, correspondant aux allocations chômage servies sur la périodedu 1er juillet 2014 au 28 février 2019.
Suite au recours gracieux initié par l’assuré, l’organisme social a maintenu l’intégralité de l’indu considérant que ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice des allocations chômage à compter du 1er juillet 2014, date à laquelle sa situation ouvrait droit au bénéfice de la pension de retraite invalidité obligatoire.
Par exploit du 1er août 2019, Monsieur [X] [R] a assigné [13] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de l’indu et de condamnation de l’organisme social au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, et validé l’indu en son montant révisé à 5.239,32 €.
Aux termes d’un nouvel exploit du 22 février 2022, l’assuré a assigné la [9] devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mise en cause de sa responsabilité, et d’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2022, ladite juridiction s’est déclarée matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024, a été retenue le 24 septembre 2024 après renvoi pour sa mise en état.
Monsieur [X] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :- 5.239,32 € en réparation de son préjudice financier, - 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ; condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que la [8] a commis une faute, dans la mesure où elle ne l’a jamais informé de l’entrée en jouissance de sa retraite et qu’il n’a au surplus jamais perçu la moindre pension du régime général durant les cinq années à considérer. Il rappelle liminairement que l’article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale instaure, à la charge des organismes sociaux, une obligation générale d’information des assurés. Il expose en l’espèce qu’une pension d’invalidité catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er juin 2013, date à laquelle lui a été reconnue une restriction de plus de deux tiers de ses capacités de travail et de gain. Il explique avoir repris un emploi en mai 2014, date à laquelle il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, et avoir alors informé la [7] ([10]) de la Nièvre qu’il entendait poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 66 ans et deux mois. Il précise avoir été reçu, à ce sujet, en entretien par une conseillère de la [8] qui lui a indiqué qu’il ne pourrait prendre sa retraite à compter du 1er mai 2019, information confirmée par courrier. Il fait observer avoir ainsi poursuivi son activité de 2014 à 2019, connaissant successivement de périodes d’emploi et de chômage indemnisé. Il ajoute que c’est dans ce contexte qu’il a finalement été destinataire d’un courrier de la [8], daté du 13 mars 2019, l’invitant à préparer sa retraite et que, contre toute attente, un conseiller retraite rencontré le 2 avril 2019 l’a informé que sa retraite aurait dû être liquidée à compter du 1er juillet 2014, date d’interruption de ses droits à la pension d’invalidité. Il expose avoir, par la suite, été destinataire d’une notification émise par [13], lui réclamant le remboursement de la somme de 29.930,49 € correspondant au montant de l’allocation au retour à l’emploi servie depuis cette date, finalement révisé à 5.239,32 €, sans explication. Monsieur [X] [R] soutient que cet indu, confirmé par jugement du 9 juillet 2021, trouve sa cause dans l’erreur commise par l’organisme de retraite dans la fixation du point de départ de sa retraite, et plus précisément dans la décision consistant à faire rétroagir ses droits retrait