CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 24/00107

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 18]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00107 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHB7

JUGEMENT N° 24/548

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [N] Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [K] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Représenté par la SCP CHAUMARD TOURAILLE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 96

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [H], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [K], exerçant la profession de chauffeur - mineur - préposé au tir au sein de la société [21], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] ([13]) de Côte-d’Or.

Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2022, mentionne une surdité de perception sévère bilatérale.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 23 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau, et ont transmis le dossier au [10].

Ce comité a émis un avis défavorable le 1er août 2023.

Par notification du même jour, la [Adresse 14] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.

Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; avant dire-droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien entre la pathologie constatée et son activité professionnelle ; en tout état de cause, dire que son affection doit être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ou, à défaut, qu’il existe un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle ; statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché, le 1er septembre 1982, par la société [20] devenue [21]. Il précise avoir successivement occupé les postes d’agent de surveillance, de chauffeur-livreur-mineur boutefeu préposé au tir, de magasinier puis de nouveau de chauffeur-livreur-mineur boutefeu préposé au tir. Il indique néanmoins que les pièces produites aux débats permettent d’établir qu’il a en réalité pris en charge des missions étrangères aux intitulés de ses postes. Il précise à cet égard avoir, sur la quasi-totalité de sa carrière, perçu des primes de tirs, tirs auxquels il a été exposé sans discontinuer du mois de juin 1993 au mois de novembre 2021. Il ajoute qu’il était également chargé des travaux d’abattage de roches et de forage dans le cadre de ses fonctions de mineur boutefeu, et que l’employeur ne l’a équipé de protection auditives individuelles qu’à compter de l’année 2017.

Le requérant explique que son activité professionnelle est à l’origine de ses troubles auditifs, lesquels ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement pour impossibilité de reclassement. Il soutient encore que les tâches assumées dans le cadre de ses différents postes correspondent à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Il fait enfin valoir que l’instruction diligentée par la caisse ne satisfait au principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de critiquer le rapport médical, ni le rapport d’enquête administrative.

La [Adresse 14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Monsieur [R] [K] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 1er août 2023; avant dire-droit, recueille l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamne Monsieur [R] [K] aux dépens. Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, la caisse soutient que la présomption prévue par le tableau n°