CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 24/00104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00104 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHBX

JUGEMENT N° 24/547

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 2021, Madame [Y] [W], salariée du centre hospitalier de [Localité 11], a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Prise en charge d’un patient très agité et en crise. Le patient m’a attrapé les cheveux tellement fort qu’il m’en a arraché.”.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme par torsion brutale du cou ainsi qu’une myalgie avec limitation des mouvements de la tête.

Par notification du 7 avril 2021, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Aux termes d’un certificat médical du 2 juillet 2021, le docteur [B] [Z] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir, un syndrome dépressif réactionnel.

Par notification du 3 septembre 2021, l’organisme social a informé l’assurée de la prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du 22 janvier 2021.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 2 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.

Par courrier du 20 juillet 2023, la [Adresse 8] a informé Madame [Y] [W] de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 27 janvier 2024, Madame [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la notification du 20 juillet 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette occasion, Madame [Y] [W], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner l’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 3 juillet 2023 au titre du risque maladie.

La requérante indique ne pas contester le bien-fondé de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil. Elle précise toutefois que son médecin-traitant a prolongé son arrêt de travail, en maladie, après le 2 juillet 2023 pour lui laisser le temps de trouver une solution pour pouvoir retrouver du travail. Elle indique que l’arrêt de travail a ainsi été prolongé pendant une durée totale de 4 à 5 mois, période pendant laquelle elle ne disposait d’aucun revenu. Elle ajoute qu’à l’issue de l’arrêt de travail, elle s’est inscrite à [12] et a pu percevoir des allocations chômage. La requérante soutient en outre avoir contacté la caisse suite à la réception de la notification d’interruption des indemnités journalières, et affirme que les agents de l’organisme social lui ont conseillé de continuer à solliciter la prolongation de son arrêt jusqu’à ce que la commission de recours amiable se prononce sur sa demande.

La [Adresse 8], représentée, a sollicité la confirmation de la notification du 23 juillet 2023 et la condamnation de la requérante aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’assurée, destinataire d’un courrier l’informant de la consolidation de son état de santé à la date du 2 juillet 2023, n’a pas contesté cette décision. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’indemnité journalière au titre du risque accident du travail intervient à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail et jusqu’à la date de consolidation.

Elle fait observer en outre que l’assurée n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de l’arrêt de travail, prescrit au titre des lésions résultant de l’accident du travail, en maladie. Elle ajoute que l’existence de séquelles n’est pas non plus de nature à justifier une telle prise en charge, dès lors que celles-ci sont indemnisées par la rente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que selon l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’arrêt de travail résultant d’un accident du travai