JLD, 21 novembre 2024 — 24/00913

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00913 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWGY Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 [14] 2024 pour notification à [Y] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 Novembre 2024

[Y] [J]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 Novembre 2024

Me Marie MANZANARES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 21 Novembre 2024 à : - CMBD - M. [X]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Novembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 21 Novembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 21 Novembre 2024 Décision du 21 Novembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [J] né le 17 Février 1985 à [Localité 11]

Date de la réadmission : 13 novembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31 août 2023

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 6] [Localité 7]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [X] [Adresse 1] [Localité 7]

Tiers demandeur : [W] [J] [Adresse 2] [Localité 8]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Novembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [X] - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [Y] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Z] [L] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2023.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 10 mai 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 10 mai 2022.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 novembre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [K] le 13 novembre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13 novembre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [I] le 18 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à