JLD, 21 novembre 2024 — 24/00902

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWCG Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 Novembre 2024

[L] [J]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 Novembre 2024

Me Marie MANZANARES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 21 Novembre 2024 à : - CMBD - Mme [E]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Novembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 21 Novembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 21 Novembre 2024 Décision du 21 Novembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [J] né le 21 Décembre 1963 à [Localité 11] (CANADA)

Date de l’admission : 15 novembre 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23 mai 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : HPJ [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour tiers/tuteur : CMBD - Mme [E] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Novembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - Mme [E] tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Marie MANZANARES s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le tiers/ tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2024.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 8 novembre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 31 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 14 novembre 2024.

SUR CE,

Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-