JLD, 21 novembre 2024 — 24/00920

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00920 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWHY Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 [12] 2024 pour notification à [I] [C] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 Novembre 2024

Me Marie MANZANARES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Novembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 21 Novembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 21 Novembre 2024 Décision du 21 Novembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [C] née le 05 Février 2001 à [Localité 11]

Date de l’admission : 22 mai 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 30 mai 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;

Le certificat de situation établi par le Docteur [B] le 20 novembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel Madame [C] est toujours en fugue.

Après avoir entendu en ses observations Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [I] [C], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie MANZANARES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie MANZANARES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 23 octobre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 7 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [B] le 20 novembre 2024 SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat con