JLD, 28 novembre 2024 — 24/00941
Texte intégral
N° RG 24/00941 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWML Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Novembre 2024
[J] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Novembre 2024
Me Garlonn HENRIO
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024 Décision du 28 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [H] né le 29 Octobre 1999 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 22 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 août 2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 4] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 6]
Tiers demandeur : [D] [I] [Adresse 1] [Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [J] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [L] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2022.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [K] le 5 septembre 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 septembre 2022.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 novembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 22 novembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 22 novembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 26 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 29 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impos