Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 20/01083

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/01083 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [S] [B] né le 02 Février 1979 à EPERNAY 25, rue principale 57640 SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE

représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE :

Madame [C] [Z] [T] épouse [B] née le 29 Mai 1977 à ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS) 5 rue Fercieux 57645 NOUILLY

représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) - (2) Me Florence MARTIN (1) - (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [Z] [T] et Monsieur [J] [S] [B] se sont mariés le 15 Juillet 2010 devant l'officier d'état-civil de MARDEUIL sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [B] [D] [K] né le 26 Novembre 2014 à PELTRE.

Par requête déposée le 26 mai 2020, Madame [C] [Z] [T] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2021 a notamment :

- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [J] [S] [B] à payer à Madame [C] [Z] [T] une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Par assignation signifiée le 07 février 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [S] [B] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [Z] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [C] [Z] [T] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 07 janvier 2021 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros avec exécution provisoire ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; - le partage des frais exceptionnels de l'enfant ; - la conservation du bénéfice fiscal et des allocations familiales ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [S] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [J] [S] [B] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; - de débouter Madame [C] [Z] [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la co