Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 20/00188

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/00188 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHKL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] épouse [R] née le 10 Novembre 1962 à MOYEUVRE- GRANDE (57250) 8 Bis rue Maréchal Foch 57120 ROMBAS représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000675 du 27/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R] né le 31 Juillet 1980 à MONT ST MARTIN (54350) 5, rue de Bretagne 57250 SAINTE MARIE AUX CHENES

représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) - (2) Me Cédric GIANCECCHI (1) - (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [N] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le 01 Septembre 2012 devant l'officier d'état-civil de SAINTE MARIE AUX CHENES sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage

Aucun enfant n'est né de cette union.

Par requête déposée le 20 janvier 2020, Madame [F] [N] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021 a notamment :

- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - condamné Monsieur [E] [R] à verser à Madame [F] [N] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;

Par assignation signifiée le 17 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, puis par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Madame [F] [N] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [F] [N] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 février 2020; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros, - subsidiairement une prestation compensatoire d'un montant de 57600 euros libérable par mensualités de 600 euros sur huit années ;

Au dernier état de la procédure par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [E] [R] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 février 2020 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros, libérable par mensualités sur huit ans ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimo