Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/00657
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/00657 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6PL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] épouse [P] née le 09 Juin 1985 à HELL-VILLE NOSY-BE (MADAGASCAR) 2 Rue du Tombois 57000 METZ
représentée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004707 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [V] [P] né le 16 Mai 1972 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR) 2 Rue du Tombois 57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cindy GEHL (1) - (2) Mme [F] [Y] épouse [P] -LRAR-IFPA (2) M.[I] [N] [V] [P] -LRAR-IFPA (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [N] [V] [P] et Madame [F] [Y] se sont mariés le 14 février 2014 à AMBANJA (MADAGASCAR), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [Z] [S] [P], né le 13 octobre 2009 à AMBANJA (MADAGASCAR) ; - [R] [C] [P], né le 10 mars 2011 à AMBANJA (MADAGASCAR).
Par assignation du 07 mars 2023, Madame [F] [Y] a assigné Monsieur [I] [N] [V] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 août 2023 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - condamné Monsieur [I] [N] [V] [P] à verser à Madame [F] [Y] une pension alimentaire de 50 euros par mois au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [I] [N] [V] [P] à payer à Madame [F] [Y] une somme de 70 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 35 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [Y] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3000 euros payable par mensualité de 50 euros ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père, - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 70 euros, soit 35 euros par enfant, avec indexation,
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [N] [V] [P] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024. L'affaire a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Ju