Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/01882
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01882 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [P] née le 02 Mai 1969 à METZ (57000) 22 rue du Très au Pré 57140 PLESNOIS
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [P] né le 29 Avril 1970 à METZ (57000) 22, rue Très au Pré 57140 PLESNOIS
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène SOMLAI-JUNG Me Nastassia WAGNER le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [N] [P] et Madame [V] [I] se sont mariés le 26 juin 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de BAN -SAINT-MARTIN sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [R] [E] [A] [P] née le 19 octobre 1995 à METZ, majeure et indépendante ; - [Z] [M] [K] né le 23 février 2001 à METZ, majeur ;
Par assignation signifiée le 27 juillet 2023, Madame [V] [I] a assigné Monsieur [J] [N] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024 a notamment constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [V] [I] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 juillet 2023; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 51000 euros, libérable en deux versements ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [N] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [N] [P] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - d'homologuer l'accord des parties sur le projet notarié : - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 juillet 2023; - le versement d'une prestation compensatoire en capital d’un montant de 51000 euros, libérable en deux versements ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [V] [I] en date du 21 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [J] [N] [P] en date du21 mars;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le de