CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/01517
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01517 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [C] [K] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [H] [Y]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [10] [C] [K] le
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Madame [C] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3845,10 € pour les cotisations dues au titre d’une régularisation pour 2020, du mois de décembre 2020, du 1er trimestre 2023, et des cotisations dues de mars 2022 à juillet 2022.
Madame [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2023 à ladite contrainte qui lui avait été signifiée le 13 novembre 2023, indiquant que son activité professionnelle avait cessé le 4 janvier 2022 avant une liquidation judiciaire intervenue le 15 septembre 2022.
Par conclusions, l’[10] demande de valider la contrainte pour son montant revu de 1176,10 euros, et de condamner Madame [K] à verser cette somme, outre celle de 72,58 € au titre des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 2 octobre 2024, lors de laquelle Madame [K] était présente, indiquant n’avoir pas compris à quoi correspondaient les sommes initialement demandées.
L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Madame [K] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
L’[10] a exposé dans ses dernières conclusions ses réclamations, indiquant avoir tenu compte de la radiation du compte cotisant de Madame [K] à la date du 4 janvier 2022.
Cette dernière, à l’audience, n’a pas remis en question le nouveau montant réclamé par l’URSSAF et n’a apporté aucun justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, étant non contesté que l’intéressée restait débitrice des cotisations dues jusqu’à la date de radiation de sa société.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [C] [K] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 2 novembre 2023 pour son nouveau montant total de mille cent soixante-seize euros et dix centimes (1176,10 €) ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à l’[10] la somme de 1176,10 €, outre les frais de signification pour un montant de 72,58 € ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président