Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/00973
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/00973 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J74J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] épouse [C] née le 15 Juillet 1990 à KSAR BNI SKOUKEN TAGOUNIT (MAROC) 50 rue Trois Rois 57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004713 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] né le 26 Octobre 1987 à ZAOUIAT EL BAGHDAD ZAGORA (MAROC) 75, Rue Saint-André 57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Bruno BOURCHENIN , avocat au barreau de METZ, avocat plaidant (Dépôt de mandat en date du 06 février 2024) ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) - (2) PR le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] et Madame [U] [R] se sont mariés le 27 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de ZAGORA (MAROC) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [H] [C] née le 03 décembre 2017 à ZAOUIT SID ELBAGHDAD commune de ERROUHA ( MAROC) ; - [J] [C] né le 15 avril 2022 à PELTRE ;
Par assignation délivrée le 11 avril 2023, Madame [U] [R] a assigné Monsieur [I] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 a notamment:
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable aux mesures provisoires, aux créances alimentaires et aux mesures relatives à l'autorité parentale ; - dit que la loi marocaine est applicable au divorce ; - condamné Monsieur [I] [C] à verser à Madame [U] [R] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [I] [C] à payer à Madame [U] [R] une somme de 140 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 70 euros par mois et par enfant ; - ordonné l'interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l'autorisation des deux parents ; Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des dispositions de l'article 100 de la loi marocaine sur le droit de la famille.
Madame [U] [R] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père au sein de l'association MARELLE ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit la somme de 100 euros par enfant, avec indexation ;
Monsieur [I] [C] a constitué avocat. Aucune conclusion n'est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
Au regard de la nationalité marocaine des deux époux et du lieu du mariage, il convient de faire application de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 afin de déterminer la compétence de la juridiction. En l'espèce, la convention prévoit en son article 8 que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leu