Chambre 2 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 24/00891

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00891 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVDQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [X] né le 02 Novembre 1962 à CREUTZWALD (57150) 22 Rue Letten 57660 LELLING

représenté par Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B101 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001794 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)

Monsieur [U] [G] [N] [S] né le 03 Décembre 1971 à DUNKERQUE (59140) 39E rue Patton 57730 FOLSCHVILLER représenté par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B205

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nedjoua HALIL (2) Me Roxane JURION (2) le 10 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [G] [N] [S] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le 10 février 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT POL SUR MER sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [U] [G] [N] [S] et Monsieur [D] [X] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté l'absence de demandes au titre des mesures provisoires ; - ordonné la clôture de la procédure ;

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la