CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01718
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01718 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [19] [Adresse 2] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir permanent
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [10] [Adresse 18] [Localité 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Vincent EHRHARDT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU Me Ludivine MARTIN Société [19] [12] S.A.R.L. [10] le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D], salarié de la société d'intérim [19] et mis à la disposition de la société [10], a été victime le 28 juillet 2022 d'un accident du travail à l'appui d'un certificat médical initial faisait état d'une plaie au pouce droit.
La [13] (ci-après [15] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2023.
Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 14%.
La commission de recours amiable ([14]) près la caisse, saisie le 12 juillet 2023 d'un recours par la société [19], n'a pas rendue de décision explicite dans les délais impartis.
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé suite à l'accident du travail de Monsieur [D].
Dans ses dernières conclusions, la société [19] demande au tribunal de : A titre liminaire appeler en la cause, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, la SARL [10] ; Entériner le rapport d’expertise du Docteur [P] désigné par l’employeur ; En conséquence, ramener à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [D]. Sur la demande de l'employeur l'entreprise utilisatrice, la société [10] a été appelée en la cause. Elle n'est pas intervenue.
La [16] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [19] la décision notifiée le 13 juin 2023 par la caisse attribuant un taux d’IPP de14% à Monsieur [D] au titre des séquelles de l’accident du travail du 28 juillet 2022, et rejeter l’ensemble des demandes de la société [19].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s'en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibérée au 9 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [19] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice L’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité ».
Il en résulte que ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il en ressort donc que la société [10], entreprise utilisatrice, n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre de la présente instance engagée aux seules fins de contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente du salarié victime d’un accident de travail, il s’ensuit que la demande de mise en cause formulée par la société [19] est rejetée.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité