Pôle Civil section 2, 10 décembre 2024 — 23/00775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 23/00775 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCYZ Pôle Civil section 2

Date : 10 Décembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] DIT [W] née le 16 Décembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. AUTO JEAY CONTROLE, RCS d’avignon sous le numéro 429 414 402, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO ROIG, avocats plaidants au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Sabine CABRILLAC, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.

Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré

assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE. Le 16 mars 2020, Madame [R] DIT [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 2], affichant 140.600 km au compteur, mis en circulation le 10 avril 2008, moyennant le prix de 9000 €. A cette occasion un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 février 2020 auprès de la société AUTO JEAY CONTROLE, ne révélant que des défaillances mineures, était remis à l’acquéreur. Le véhicule est tombé en panne au mois de mai 2020, Madame [R] DIT [W] ne pouvant plus accélérer en raison d’une défectuosité de l’embrayage. Madame [R] [Z] [W] s’est alors adressée le 3 juin 2020 au garage LE PIN'S MECANIQUE GENERALE qui a constaté plusieurs anomalies sur le véhicule. Madame [R] [Z] [W] a fait procéder au changement de l’embrayage pour un montant de 957,19 € réglé à la société ACCULANG. A cette date Mme [R] [Z] [W] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] pour escroquerie.

Par courrier en date du 20 juin 2020, Madame [R] [Z] [W] a demandé à Monsieur [O] de bien vouloir reprendre son véhicule et de la rembourser des frais qu’elle a engagés.

Le 28 juillet 2020, Madame [R] [Z] [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la SARL G.A.S CONTROLE TECHNIQUE AUTO située à [Localité 3], faisant état de nombreuses défaillances critiques et majeures, dont la corrosion du châssis, ainsi que de plusieurs défaillances mineures.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2020, Madame [R] [Z] [W] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Monsieur [K] [L] était désigné par ordonnance en date du 20 janvier 2021.

Par assignation du 15 avril 2021, M. [O] a appelé la société AUTO JEAY CONTROLE en la cause, et par ordonnance du 31 juin 2020, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à cette dernière.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2021.

C’est dans ces circonstances que Mme [R] [Z] [W] a assigné M. [O] et la société AUTO JEAY CONTROLE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 9.000 € correspondant à la restitution complète du prix de vente, à l’indemniser de ses préjudices, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés a débouté Mme [R] [Z] [W] de ses demandes, tenant l'existence de contestations sérieuses.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Mme [R] [Z] [W] a fait assigner M. [O] et la société AUTO JEAY CONTROLE devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement, l’annulation de la vente pour dol et obtenir leur condamnation solidaire à restituer le prix du véhicule et l’indemniser de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [R] [Z] [W] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1603, 1641 et s