Pôle Civil section 2, 10 décembre 2024 — 24/03704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur + Me SALVIGNOL 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 24/03704 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDQG Pôle Civil section 2

Date : 10 Décembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ASMK, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 349 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.C.I. MR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 817 402 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 7] sous le n°722.057.460, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC

assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Selon bail signé le 1er octobre 2016, la SCI MR a loué un local commercial au [Adresse 2] à Montpellier à M. [M] [Y] ; elle a ensuite cédé son fonds de commerce à la société CYAM : ensuite de la liquidation judiciaire de cette dernière, et à compter du 19 juin 20219, la société ASMK est désormais le preneur. Du contexte ancien et plus récent des désordres évoqués, il ressort que ● en 2022, la société ASMK a signalé notamment des fuites de condensat depuis l’unité intérieure d’un ventiloconvecteur installé dans le local, des défauts électriques, des infiltrations et par ordonnance en référé du 17 octobre 2022, une expertise judiciaire sollicitée par la société ASMK a confirmé l’entière responsabilité du bailleur et l’impossibilité d’exploitation du local par la requérante, ● ensuite de désordres apparus le 30 août 2023 par inondations notamment de matières fécales depuis la canalisation générale de l’immeuble, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 14 décembre 2023 du juge des référés. Par un rapport adressé le 9 juillet 2024, l’expert à nouveau désigné a conclu à la responsabilité de la SCI MR.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, la société ASMK a été autorisée à assigner à jour fixe la SCI MR devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour divers désordres et défauts d'entretien des locaux loués, causant des dommages importants et une impossibilité d'exploitation. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/3704. Par ordonnance du 13 août 2024, la SCI MR a été autorisée à assigner à jour fixe son assureur AXA et l’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/4001.

Par conclusions en réponse notifiées le 8 octobre 2024 par RPVA, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1719 et 1720 du code civil, et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la société ASMK réclame au tribunal ● la suspension de l’obligation au paiement des loyers, à compter du 30 août 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après (i) réalisation des travaux de réfection de la canalisation et (ii) paiement de l’intégralité de la somme à laquelle la société MR aura été condamnée au titre des travaux de réfection du local commercial, ● la condamnation de la SCI MR à réaliser les travaux mentionnés dans le Devis n° DE 12404-59 de GSBE du 4 mai 2024, relatifs à la réfection de la canalisation d’eaux usées/eaux vannes, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, et pour une durée de six mois,

● la condamnation de la SCI MR, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois, outre l’application des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts à lui payer - 140 242, 36 euros HT au titre des conséquences matérielles du désordre, avec indexation selon l’indice BT 01, entre la date du rapport d’expertise judiciaire et le complet paiement de cette somme, - 48.159,90 euros au titre de l’indemnisation de so