PPEP Civil, 10 décembre 2024 — 21/02776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02776 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HSYS Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - représenté par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE : Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] - représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2022-000084 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE INTERVENANTE: Madame [L] [F], es-qualité de tutrrice de Madame [P] [O], demeruant [Adresse 7] à [Localité 6], Madame [G] [T], es-qualité de subrogé-tuteur de Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1] - représentées par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 29 octobre 2021, M. [E] [S] a attrait Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, indiquant : « principal : à définir Dommages et intérêts : à définir Motifs : dame âgée, habite seule, à peu près 90 ans, affirme que je fais du tapage nocturne, passe par le balcon, un léger soupçon de racisme… »
Par une requête en date du 15 décembre 2021, M. [E] [S] chiffrait sa demande indemnitaire à la somme de 5 000 € à titre principal outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2022 lors de laquelle Mme [P] [O] a constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, notamment pour mettre en cause le tuteur de la défenderesse.
Mme [C] [F], tutrice de la défenderesse, ainsi que Mme [G] [T], subrogée tutrice, sont intervenues volontairement à la procédure en date du 6 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle M. [E] [S], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2023 par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Dire et juger la demande recevable et bien fondée, - Constater qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et de trouble anormal de voisinage de la part de sa voisine, Mme [O], - La condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - La condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [S] expose que la défenderesse a été sa voisine jusqu’en avril 2022, date à laquelle il a décidé de déménager. Il explique que ce déménagement a été causé par le comportement de la défenderesse, laquelle n’a cessé de l’importuner, nuits et jours, entraînant de nombreux dépôts de plainte. Il ajoute avoir alerté la propriétaire de Mme [P] [O] ainsi que la famille de cette dernière. Le demandeur indique avoir saisi un conciliateur de justice de sorte qu’un accord avait été trouvé en date du 18 novembre 2021 mais qu’il n’a pas été respecté par la défenderesse. Pour s’opposer au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, M. [E] [S] soutient que si sa demande était initialement indéterminée, elle n’en était pas moins déterminable. Il souligne que le montant des prétentions a été indiqué par conclusions déposées en cours de procédure. Il ajoute avoir saisi la conciliatrice d’une demande préalable et considère que les prétentions indiquées dans le cadre de ladite conciliation fixaient les prétentions émises dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond et sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, il considère avoir été victime de faits de harcèlement de la part de la défenderesse pendant de nombreuses années. Il expose ainsi que Mme [P] [O] l’a accusé à tort de sonner intempestivement à sa porte ou de grimper sur son balcon ce qui lui a valu des convocations devant les forces de l’ordre. Il soutient que c’est au contraire la défenderesse qui ne cessait de sonner à sa porte pour le menacer, outre le fait qu’elle mettait régulièrement des coups de balai