Référés, 10 décembre 2024 — 24/00501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6QH MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 10 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

requérant

à l’encontre de :

S.C.I. CHEZ BICHETTE dont la dernière adresse connue est [Adresse 8]

non représentée

requise

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CHEZ BICHETTE est propriétaire du lot n° 7 composé d’un appartement et d’une cave, et dépendant de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 7].

Par assignation signifiée le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner la SCI CHEZ BICHETTE devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon le procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir

- condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 1 709,54 euros au titre d’un solde de charges au 31 mars 2022, d’un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 et d’un appel de fonds cotisation du 15 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, * 434,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, * 1 709 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, * 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, * les entiers frais et dépens, comprenant les frais de signification par huissier à hauteur de 86,87 euros,

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] fait valoir, pour l’essentiel, que la SCI CHEZ BICHETTE ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.

Bien que régulièrement assignée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHEZ BICHETTE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. Il sera dès lors statué selon jugement rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet