Référés, 10 décembre 2024 — 24/00474

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00474 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I534 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 10 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 9] 1971 demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requérant

à l’encontre de :

S.A. JC DECAUX dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requise

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 2]

non représentée

appelée en déclaration d’ordonnance commune

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2019, alors qu’il circulait avec un vélo “Vélocité”, M. [G] [T] a été victime d’un accident.

Par assignation signifiée les 14 et 22 août 2024, M. [G] [T] a attrait la société JC DECAUX et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [G] [T] expose pour l’essentiel :

- que le cadre du vélo “Vélocité” sur lequel il circulait a cédé, entraînant la chute, - que l’entretien du parc de vélos “Vélocité” de la ville de [Localité 13] incombe à la société JC DECAUX, - qu’il a subi une fracture de la clavicule gauche ainsi que diverses blessures, - qu’un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 25 octobre 2019, - qu’un certificat médical, établi le 25 octobre 2019 par le docteur [M] [D], a notamment constaté la présence d’un hématome sur plusieurs doigts, une fracture de l’extrémité latérale de la clavicule gauche avec contraction du muscle trapèze ainsi que des douleurs au lombaire gauche, à la hanche gauche avec hématome sur la cuisse et des dermabrasions multiples, - que des effets personnels ont été endommagés des suites de l’accident, - que la société JC DECAUX a refusé de supporter ses frais de santé, au motif qu’ils ont été pris en charge par la sécurité sociale, et a proposé une quittance pour le dédommagement du préjudice matériel et des effets personnels abîmés, - qu’un rapport d’expertise médicale, établi le 30 juin 2021 par le docteur [P] [W], médecin conseil pour son assurance, conclut à une incapacité permanente de 2 % compte tenu de la persistance actuelle de gênes, au niveau du cuir chevelu et de l’épaule gauche, - qu’il a vainement mis en demeure la société JC DECAUX de lui payer la somme de 8 018,79 euros au titre de son préjudice matériel et corporel.

Par conclusions réceptionnées le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société JC DECAUX ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas faite représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du certificat médial établi le 25 octobre 2019 par le docteur [M] [D] et du rapport d’expertise médicale, établi le 30 juin 2021 par le docteur [P] [W], médecin conseil pour son assurance, M. [G] [T] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’étendue des préjudices par lui subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis. Les frais d’expertise seront avancés par M. [G] [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS le docteur [J] [Z], expert près la