POLE CIVIL section 7, 27 novembre 2024 — 22/01602

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 7

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 22/01602 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFWT JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024 AFFAIRE : [D] [H] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :

Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

M. William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H] né le 17 Janvier 1994 à [Localité 4] ouest -union des Comores), demeurant Chez M.[T] [C] [Adresse 1] représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51, avocat postulant et Me Inna HARMEGNIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint ___________________________________________________________

Le : copie+grosse+retour dossier : Me STROHMANN copie : MP ___________________________________________________________

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, M. [D] [H], se disant né le 17 janvier 1994 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins de dire qu’il est de nationalité française à raison de son lien de filiation paternelle avec M. [W] [B] [L] [Z] [H], d’ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 et 28-1 du code civil et de condamner l’État à lui verser, outre les dépens, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [H] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son acte de naissance est conforme au droit et coutumes comoriens. M. [H] explique que si son acte ne comporte pas les indications d’heure de naissance et d’enregistrement d’acte , c’est en raison du fait qu’il est né à domicile. Or, le demandeur rappelle que le certificat de coutume détaillant l’application du droit comorien concernant la forme des documents d’état civil précise que : « lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil en charge de l’enregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité ». Par ailleurs, M. [H] indique que l’acte qu’il produit contient toutes les mentions essentielles de son état civil, à savoir : les nom, prénom, date et lieu de naissance, noms et prénoms des parents. Ainsi, M. [D] [H] affirme que son acte de naissance ne représente aucune irrégularité au sens de l’article 47 du Code civil. Par ailleurs, M. [D] [H] expose avoir été reconnu par M. [W] [H], auteur de la reconnaissance, qui a déclaré personnellement sa naissance. M. [D] [H] affirme également qu’il n’a jamais répudié sa qualité de français et que sa filiation avec ses parents est établie par l’acte de naissance. Concernant sa chaîne de filiation, le demandeur expose que son père, M. [W] [H], est français par filiation maternelle et que sa grand-mère, Mme [E] [J], née le 29 avril 1929 à [Localité 6] (Madagascar), a été reconnue par son père, [W] [J], le 20 mars 1936. Le demandeur affirme ainsi que Mme [E] [J] est française en vertu de l’article 2.3° du décret du 6 septembre 1933 comme enfant naturelle née d’un père français. Le demandeur rappelle à ce titre que M. [W] [J], né à [Localité 11] (Réunion) le 05 septembre 1892, est français en vertu des dispositions de l’article 8.1 du Code civil (loi du 26 juin 1889) et que les parents de [W] [J] sont eux-mêmes français et nés en France. Par conséquent, M. [D] [H] estime que son descendant, M. [W] [J] bénéficie du double droit du sol instauré en 1851 correspondant aujourd’hui à l’article 19-3 du code civil qui dispose : « est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». Le demandeur rappelle en outre qu’à la suite de l’accession à l’indépendance de Madagascar, Mme [E] [J], mère de [W] [H], a conservé de plein droit la nationalité française en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République Française par application des dispositions de l’article 152 alinéa 2 du code de la nationalité française (loi du 09 janvier 1973). Ainsi, M. [D] [H] déduit de cette chaîne de filiation qu’il est français comme étant né d’un père français en application des dispositions de l’article 18 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [H] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code ci