Juge Libertés Détention, 10 décembre 2024 — 24/00970

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00970 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZE4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [I] [R] né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 04 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [I] [R], dûment avisé, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [I] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] en date du 29 novembre 2024 faisant état de : “Patient en rupture thérapeutique présentant une réactivation délirante et hallucinatoire avec désorganisation de la pensée, réticente à la prise du traitement, mauvais insight des traits et antécédents de comportements hétéro-agressifs avec menaces de mort la semaine dernière” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [I] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] en date du 2 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [G] en date du 04 décembre 2024, ce médecin indique : “Persistance d'une symptomatologie psychotique au premier plan avec une importante réticence. S'y associe une pensée très désorganisée avec des contradictions dans le discours, des liens qui ne sont pas toujours logiques. Concernant les troubles du comportement à savoir son agressivité envers son beau-frère, il en donne comme explication des éléments délirants de persécution en restant évasif dans leur description. Il est difficile d'en comprendre le mécanisme. Cependant, au vu de la symptomatologique persistante, de l'insight qui reste très médiocre, il est justifié de maintenir l'hospitalisation en soins sans consentement à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [I] [R] s’est exprimé.

Si l’état du patient est apparu lors de l’audience en voie d’amélioration, il résulte néanmoins des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux de ce dernier demeurent persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait prématurée à ce stade.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente