Chambre 1- section A, 4 décembre 2024 — 23/00915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 23/00915 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6 - décision du 04 Décembre 2024

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00915 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) Demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [L] [G] Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] Nationalité française Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La S.A.S. LUNANH (L’ATELIER DES PAPILLES) Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le N° 819 438 318 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à :

N° RG 23/00915 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6 - décision du 04 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 16 janvier 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] ont sollicité la convocation de la SAS LUNANH (l’atelier [8]) devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le déplacement des pompes à chaleur très bruyantes fonctionnant h24 7j/7 installées sans autorisation à 13,5 mètres de leurs habitations, pour un coût estimé de 500 à 1000 euros ou l’installation d’un mur isolant phonique réduisant les nuisances sonores de façon significative tout le long de la zone de nuisance (entre 10 et 20 mètres le long de leurs habitations).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée devant la chambre A de la première chambre civile de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 815 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’affaire a alors été appelée à l’audience d’orientation du 7 juin 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023.

Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] sollicitent la condamnation de la SAS LUNANH à faire cesser les troubles anormaux de voisinage en réalisant des travaux d’isolation phonique et demandent: - qu’il lui soit enjoint d’entreprendre les travaux suivants, conformément à sa proposition, à savoir : prolonger le mur de parpaings d’un mètre sur la gauche et sur la droite, en réalisant un retour d’un mètre de chaque côté et en bouchant au ciment les parpaings du mur existant - qu’il soit ordonné que cette obligation de réalisation des travaux d’isolation phonique soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra dans les trois mois suivant la signification de la décision - qu’il soit ordonné à la SAS LUNANH de produire à ses frais un constat d’huissier de justice à l’expiration de la réalisation des travaux mesurant le niveau de sonorité de l’installation - que soit ordonnée la remise de ce constat d’huissier de justice à eux-mêmes dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation phonique - la condamnation de la SAS LUNANH à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance de l’immeuble subi et causé par les troubles anormaux de voisinage - la condamnation de la SAS LUNANH à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - le jardin de leur maison communique avec l’arrière de la boulangerie exploitée par la défenderesse - au cours de l’hiver 2019/2020, cette dernière a installé une chambre froide associée à une pompe à chaleur à 13,50 mètres de leur propriété, face à leur jardin - le compresseur s’allume toutes les trois minutes sans interruption, avec fonctionnement quotidien diurne et nocturne - le mur de parpaing érigé en 2022 n’a pas amoindri les nuisances sonores - outre leurs propres relevés, ils ont fait établir un procès-verbal de cosntat d’huissier de justice en juillet 2023 puis en janvier 2024 - le bruit litigieux provient d’une chambre froide associée à une pompe à chaleur qu’il n’est pas possible d’arrêter - le mesurage du bruit résiduel doit se faire à un endroit proche et représentatif - le bruit, comprenant celui de la cham