REFERES-PRESIDENCE TGI, 11 décembre 2024 — 24/00232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMWW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me DJOUDI - Me MAISSIN - Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à : - Me DJOUDI - Me FROIDEFOND

Madame [W] [E] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS

CPAM de la CHARENTE-MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [Z] épouse [E] a été opérée par M. [D] [N], gynécologue-obstétricien, assuré auprès de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM, devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE), le 31 août 2017, pour une coelioscopie pour colpo-hystérectomie élargie conservatrice avec salpingectomie bilatérale, urétérolyse bilatérale et cytologie péritonéale.

Un avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitou-Charentes a été rendu le 15 septembre 2021, après un rapport d’expertise du 10 juin 2021.

Par exploits des 13, 14 et 17 octobre 2022, Mme [W] [Z] épouse [E] a fait citer à comparaître M. [D] [N], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. POLYCLINIQUE DE POITIERS et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise et provision.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 23 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [R] [G] a été désigné pour y procéder et M. [D] [N] et la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnés in solidum à verser à Mme [W] [Z] épouse [E] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [G] a été rendu le 4 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 signifié à personne se disant habilitée, Mme [W] [Z] épouse [E] a assigné M. [D] [N], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 6 novembre 2024.

En demande, Mme [W] [Z] épouse [E] , représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de : Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, à lui verser une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ; Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Elle invoque les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique et soutient que la pleine responsabilité du Docteur [D] [N] a été reconnue de manière sans équivoque au terme du rapport d’expertise CCI retenant un manquement aux règles de l’art.

Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise CCI du 10 juin 2021 et du compte-rendu d’expertise judiciaire du 4 avril 2023 et fait valoir que l’obligation d’indemnisation ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’aucne indemnisation n’est intervenue de la part de la compagnie d’assurances et qu’il convient de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment : Débouter Mme [W] [Z] épouse [E], M. [D] [N] et la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Déclarer commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, l’ordonnance à in