2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/06734
Texte intégral
N° RG 24/06734 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06734 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
Copie executoire à :
Me Chloé GRANGIER
Me Lionel VEST
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [O] [P] [G] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
et
Madame [Y] [I] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06734 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Y] [I] et M. [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (51) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [R] [S] [H] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (51).
Par requête conjointe enregistrée en date du 22 juillet 2024, Mme [Y] [I] et M. [O] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 29 octobre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 01 février 2024 ; - autoriser Mme [Y] [I] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - homologuer et donner force exécutoire à l’acte de liquidation et de partage des biens des époux, annexé aux conclusions, signé le 23 septembre 2024, sous condition suspensive du prononcé du divorce, par-devant Maître [N] [F], notaire au sein de la société par actions simplifiée « [13] », assurant la suppléance de l’office notarial [10] [Localité 15] à [Localité 8] ; - fixer à 40 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par M. [O] [G] ; - leur donner acte que la prestation compensatoire sera réglée par compensation avec la soulte due par Mme [Y] [I] à M. [O] [G] au titre du partage ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * hors période de vacances scolaires : du mardi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au jeudi matin à la rentrée des classes et du vendredi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au samedi à 18 heures au domicile du père, et, du samedi à 18 heures au mardi matin à la rentrée des classes et du jeudi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au vendredi matin à la rentrée des classes au domicile de la mère ; * pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 17] et de Noël : la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au do