2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/06106
Texte intégral
N° RG 24/06106 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3XX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06106 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3XX
Copie executoire à :
Me Adélaïde SCHMELTZ
Me Camille WOHLGEMUTH
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
et
Madame [Y] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06106 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3XX
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Y] [K] et M. [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix, Me [V] [P] notaire à [Localité 7] en date du 06 octobre 2009, les plaçant sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 05 juillet 2024, Mme [Y] [K] et M. [H] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er février 2024 ; - rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - constater qu’aucun époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [G] et Mme [Y] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H], [V] [G] , né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], et de
Mme [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [G] et de Mme [Y] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [H] [G] et Mme [Y] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le g