2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/06773
Texte intégral
N° RG 24/06773 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06773 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ND
Copie executoire à :
Me Flavien JONDOT
Me Renaud SCHMITT
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [C] [P] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
et
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06773 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ND
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Z] [P] et M. [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7], arrondissement [Localité 8] (TUNISIE), étant précisé qu’ils ont opté pour l’un des régimes matrimoniaux légaux prévus par la loi tunisienne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 24 juillet 2024, Mme [Z] [P] et M. [T] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - autoriser Mme [Z] [P] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - attribuer à Mme [Z] [P] le droit au bail du domicile conjugal et accorder à M. [T] [W] un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [W] et Mme [Z] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], arrondissement [Localité 8] (TUNISIE), et de
Mme [Z] [C] [P], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], arrondissement [Localité 8] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [W] et de Mme [Z] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
DIT que Mme [Z] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [Z] [P] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus dil