2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/06293
Texte intégral
N° RG 24/06293 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06293 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E6
Copie executoire à :
Me Flavien JONDOT
Me Eric JUSKOWIAK
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [W] [G], [F] [N] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (62) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
et
Monsieur [I] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06293 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E6
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [W] [N] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (13) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [Y] [A] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11], province de Yunnan (Chine), adoptée le 14 octobre 2014 selon acte notarié établi par loffice notarial de [Localité 10], province de Yunnan (Chine).
Par requête conjointe enregistrée en date du 09 juillet 2024, Mme [W] [N] et M. [I] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - constater que les époux ont formulé des offres au titre du partage à intervenir ; - fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce ; - constater que Mme [W] [N] sollicite l’usage du nom matrimonial après le prononcé du divorce, et constater que M. [I] [O] donne son accord ; - constater la renonciation de chacune des parties à toute demande au titre de la prestation compensatoire ; - accorder conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * En dehors des périodes de vacances scolaires : au domicile de la mère, du samedi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires, et au domicile du père, du samedi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires de [Localité 13], d’hiver et de Pâques : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père ; les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère ; * Pendant les vacances de Noël : les années paires, la semaine incluant Noël au domicile de la mère et les années impaires, la semaine incluant Noël au domicile du pèr