Surendettement, 11 décembre 2024 — 24/06333
Texte intégral
N° RG 24/06333 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Surendettement N° RG 24/06333 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GY
Minute n° 24/118 N° BDF : [XXXXXXXXXX01] Gestionnaire : [N] [F]
Le____________________
Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] née [I] demeurant Chez Mme [R] [E] [Adresse 8] [Localité 9] comparante en personne
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 4] [Localité 3] non comparante
Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [X] [J], auditrice de justice
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G] née [I] a saisi le 23/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/06/2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Monsieur [D] [L], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité au motif de la mauvaise foi de Madame [U] [G] née [I].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/11/2024 à la demande du créancier contestant, adressée par courriel du 17/09/2024.
A l’audience du 06/11/2024, seule Madame [U] [G] née [I] a comparu.
Elle a expliqué qu’elle a quitté son logement à [Localité 10] pour venir vivre chez sa fille à [Localité 9] en suite de la procédure d’expulsion diligentée par son bailleur, Monsieur [L], qu’elle avait pu retrouver un travail et payer une partie de la dette locative, mais qu’elle a ensuite été licenciée, qu’elle n’est pas en capacité aujourd’hui de retrouver un emploi en raison de ses problèmes de santé.
Elle a indiqué que sa situation personnelle et financière n’avait pas évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [D] [L] n’était ni présent, ni représenté.
En l’absence de la partie demanderesse, Madame [U] [G] née [I] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la fac