2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/07730

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/07730 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024

N° RG 24/07730 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EV

Copie executoire à :

Me Laurence DELANCHY

Me Joseph MOWENA

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252

et

Madame [T] [V] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/07730 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EV

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [P] [M] et Mme [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [K] [E] [M] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10], - [B] [Y] [M] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], - [N] [P] [M] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10], - [F] [H] [M] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10].

Par requête conjointe enregistrée en date du 28 août 2024, M. [P] [M] et Mme [T] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - attribuer à M. [P] [M] la jouissance du domicile conjugal ; - préciser que M. [P] [M] assume seul le remboursement du loyer et des charges afférents au domicile conjugal ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - juger que Mme [T] [V] perd l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties ; - préciser que l’alternance hebdomadaire se poursuit pendant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été sont partagées par moitié ; - dire n’y avoir lieu à pension alimentaire mais à partage des frais par moitié, en ce compris le permis de conduire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patri