2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/08132
Texte intégral
N° RG 24/08132 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/08132 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
Copie executoire à :
Me Anaëlle GRUNEBAUM
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08132 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [I] [D] et Mme [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 27 août 2024, M. [I] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières demandes, M. [I] [D] sollicite de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er septembre 2019 ; - dire que Mme [M] [U] perd l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder.
Il fait valoir que les parties sont séparées depuis le 1er septembre 2019, date depuis laquelle il est sans nouvelle de Mme [M] [U] à la suite d’un voyage au MAROC durant lequel celle-ci a profité de sa vulnérabilité pour effectuer de nombreux retraits d’argent à son insu.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [D], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (MAROC) et de
Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [I] [D] et de Mme [M] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [D] et Mme [M] [U] ont pu, le cas échéant, se con