2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024 — 24/08081
Texte intégral
N° RG 24/08081 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Décembre 2024
N° RG 24/08081 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIX
Copie executoire à :
Me Mélanie HUTIN
[F] [S] épouse [B] (LRAR - IFPA)
[O] [B] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane domicilié chez Monsieur [X] [B] [Adresse 7] [Localité 8] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08081 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIX
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [F] [S] et M. [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (AFGHANISTAN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [N] [B], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (67), - [J] [B], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (67).
Par assignation en date du 25 octobre 2022, Mme [F] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [F] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté la compétence internationale de la juridiction en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] [S] ; a accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ; a attribué la jouissance des véhicules ; a rejeté la demande de Mme [F] [S] relative au crédit automobile allégué ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [B] en exécution du devoir de secours à 150 euros. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [S] ; a accordé à M. [O] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux ainsi que d’un milieu de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [O] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 350 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Mme [F] [S] a demandé la reprise d’instance par acte en date du 28 août 2024 signifié à la personne de M. [O] [B] le 30 septembre 2024
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [O] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2024, et régulièrement signifiées à la personne du défendeur le 30 septembre 2024, Mme [F] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fonde