Référés, 3 décembre 2024 — 24/00405
Texte intégral
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVEE
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVEE NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI DE LAUBAREDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVEE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 avril 2022, la SCI DE LAUBAREDE a consenti à la société [Adresse 2], un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] AUSSONNE (31840).
Estimant que le compte locatif de la société L'IMPASSE était débiteur, la SCI DE LAUBAREDE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 30 novembre 2023, pour un montant total de 6.779,51 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SCI DE LAUBAREDE a assigné la société [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SCI DE LAUBAREDE, demande au juge des référés de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial authentique en date du 26 avril 2022, à effet du 30 décembre 2023, ordonner l'expulsion de la société [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre avec les services d'un serrurier et au besoin le concours de la force publique, fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 3.309,20 euros à compter du mois de février 2024, jusqu'au jour de la libération des lieux, condamner à titre provisionnel la société L'IMPASSE au paiement de ladite indemnité d'occupation, condamner à titre provisionnel la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 29.782,80 euros représentant les sommes arriérées dues tant au titre des loyers mensuels que des indemnités mensuelles d'occupation arrêtées au mois de septembre 2024, A titre subsidiaire, condamner à titre provisionnel la société L'IMPASSE au paiement de la somme de 29.782,80 euros représentant les sommes arriérées dues au titre des loyers et provisions sur charges arrêtées au mois de septembre 2024, condamner la société [Adresse 2] à justifier de sa conformité au décret n°2017-1244 du 07 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l'ordonnance, se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte, En tout état de cause, débouter la société L'IMPASSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d'octroi de délai de grâce, la condamner au paiement d'une somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner enfin à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût des commandements de payer en date des 9 juin 2023 et 30 novembre 2023 ainsi que le coût de la dénonce de la présente procédure à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées, créancier inscrit. Lors de l'audience et aux termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 2], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
juger que la SCI DE LAUBAREDE est de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail commercial du 26 avril 2022,rejeter l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, condamner la SCI DE LAUBAREDE sous astreinte de 500 euros par jour de retard exigible à compter du 8ème jour après le prononcé de la décision, à faire cesser ce trouble illicite par jour de retard exigible à compter du 8ème jour après le prononcé de la décision, à faire cesser ce trouble illicite lié à l'occupation du logement de fonction par Monsieur [I], accorder un délai de 24 mois à la société [Adresse 2] pour le règlement du solde des arriérés restant dus, soit la somme de 19.882,80 euros, condamner la société SCI DE LAUBAREDE à régler la société [Adresse 2], la somme de 2.000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l