JAF CAB 11, 4 décembre 2024 — 23/04621

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04621 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJRR / JAF CAB 11 AFFAIRE : [D] / [W] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 12]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [F] [D] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001035 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [D] et Monsieur [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (Tunisie).

De cette union sont nés deux enfants: - [G], le [Date naissance 3] 2007, - [K], le [Date naissance 1] 2010.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, Mme [F] [D] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [I] [W] a constitué avocat en défense par voie électronique le 1er décembre 2023.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en signant le procès-verbal dressé à cet effet.

Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et a: - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage, - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges afférentes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y a condamnée, - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 5 mois, à compter de la présente décision, - ordonné à l'issue de ce délai l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, - dit que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : . hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, . pendant les petites vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, . pendant les vacances d'été : les années paires : les quatre premières semaines des vacances chez la mère et les quatre dernières semaines chez le père, et inversement les années impaires, . à charge pour le parent qui commence son droit d'accueil d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,

- dit que, sans remettre en cause les modalités ainsi prévues, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère, - dit que les vacances commencent à la fin des cours et se terminent à la reprise des cours, - dit que pendant les vacances le transfert s'effectue en milieu de période le samedi à 11 heures, - fixé à 173 euros par mois et par enfant, soit 346 euros au total, la contribution que doit verser l'époux, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à l'épouse pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - condamné l'époux au paiement de ladite pension à compter de la présente décision, - rappelé qu