Référés, 4 octobre 2024 — 24/01285

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA73

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA73 NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à la SARL HALT AVOCATS à Me Laure LEONI à Me Pierre-Yves PAULIAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [G] [J], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CAPIO LA CROIX DU SUD dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Dr [G] [F], domicilié [Adresse 9] [Adresse 6]

représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 septembre 2024 au 04 octobre 2024

Suivant les termes d'un acte en date du 17 juin 2024, M. [J] [G] a fait assigner l'établissement public ONIAM, la clinique la croix du sud et M. [G] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur, suite à une intervention sur une hernie inguinale par laparoscopie le 20 janvier 2023.

Il indique être d'accord pour que toutes les pièces médicales le concernant et afférentes au Dr [F] et la clinique la croix du sud soient transmises sans que ne soit opposé le secret médical.

Il demande enfin 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Dr [F] réclame un complément de mission et la non opposabilité du secret sur la transmission de pièces médicales.

La clinique la Croix du Sud ne s'oppose pas à l'expertise avec toutefois une mission complémentaire.

L'ONIAM réclame une mission plus spécifique.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (observations médicales, certificats médicaux, compte rendu opératoire, bulletins de situation et photographies notamment) établissant la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Sur la mission, elle sera libellée comme suit en dispositif, étant par ailleurs précisé que le demandeur expose d'ores et déjà transmettre l'ensemble des pièces réclamées et utiles pour l'expertise sans arguer du secret médical.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIF

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de magistrat des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d'éventuelles responsabilités ;

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder:

[H] [E] , inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Montpellier [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

ou à défaut

[I] [D], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Montpellier [Adresse 3] [Localité 4] Mèl : [Courriel 10]

Disons qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste éventuel qu