Référés, 8 octobre 2024 — 24/01656

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01656 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFJ

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01656 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFJ NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Stéphanie MACÉ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SCI MITHRIDATE, dont le siège social est sis chez M. [J] [I], [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MITHRIDATE est propriétaire des lots n°11 et 38, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, a assigné la SCI MITHRIDATE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de la voir être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriétés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :

déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile,condamner la SCI MITHRIDATE à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 3.222,99 € au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er juillet 2024 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conformément au décret du 26 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023,condamner la SCI MITHRIDATE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI MITHRIDATE aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de médiation. De son côté, la SCI MITHRIDATE, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la co