Référés, 15 octobre 2024 — 24/01301

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01301 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYO

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01301 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYO NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Marie-Victoire CHAZEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [X] [G] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [S] est propriétaire des lots n° 2403 et 2535, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MARTIN GESTION, a assigné M. [X] [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 : - condamner M. [X] [G] [S] à payer par provision la somme de 4.823 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation, - condamner M. [X] [G] [S] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [X] [G] [S] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [G] [S] aux entiers dépens.

De son côté, M. [X] [G] [S], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que M. [X] [G] [S] est propriétaire des lots n°2403 et 2535, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée résidence