Référés, 15 octobre 2024 — 23/04811
Texte intégral
N° RG 23/04811 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNNQ
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/04811 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNNQ NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DBA à Me Guillaume KHONG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 5] à [Localité 7]) pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCI GENEVIEVE, représentée par Maître [L] [B], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société SCI GENEVIEVE, désigné à cet effet par ordonnance du Président du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 6 décembre 2023., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume KHONG, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [L] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GENEVIEVE, suivant ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GENEVIEVE est propriétaire des lots de copropriété n° 12 et 21 dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
La société GRAND SUD IMMOBILIER est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 enregistré sous le n° RG 23/04811, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 5] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné la SCI GENEVIEVE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir la SCI GENEVIEVE être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriété.
Le gérant de la SCI GENEVIEVE ayant été placé sous mesure de tutelle, par décision en date du 06 décembre 2023, Maître [L] [B] a été désigné mandataire ad hoc de la SCI GENEVIEVE.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 enregistré sous le n° RG 23/05235, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 5] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Maître [L] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GENEVIEVE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'appel en cause.
Par jugement du 05 mars 2024, les affaires n° 23/04811 et 23/05235 ont été jointes sous le n° 23/04811.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 5] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, demande au président du tribunal judiciaire :
- de condamner la SCI GENEVIEVE au paiement à son profit, des sommes de 14.215,91 euros au titre des charges et provisions échues au 01 août 2024,
- de condamner la SCI GENEVIEVE au paiement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la SCI GENEVIEVE, représentée par Maître [L] [B], mandataire ad hoc, demandait dans ses conclusions n°2 au président du tribunal judiciaire, de :
- principalement : - déclarer irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires, - subsidiairement : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à défaut de notification préalable d'une mise en demeure afférente à ladite période, - condamner la SCI GENEVIEVE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 6.997,07 euros ventilée comme mentionné au dispositif de ses conclusions, - infiniment subsidiairement : - condamner la SCI GENEVIEVE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 12.008,54 euros ventilée comme mentionné au dispositif de ses conclusions, - en tout état de cause : - lui accorder un délai expirant le 31 mars 2025 pour pouvoir s'acquitter de sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à lui payer la somme de 2.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Lors de l'audience et au vu des explications et du décompte actualisé, la SCI GENEVIEVE abandonne sa fin de non-rec