Référés, 26 novembre 2024 — 23/02363

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 23/02363 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRI

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 23/02363 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRI NAC: 39H

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Thomas NECKEBROECK à Me Françoise BRUYERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SARL VUDENHAUT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 puis au 26 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SARL VUDENHAUT IMMO a fait assigner Monsieur [V] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été appelée le 08 octobre 2024.

La SARL VUDENHAUT IMMO, demande au juge des référés, au visa de l'article L.134-14 du code de commerce, de :

- constater que Monsieur [V] [L] a violé son obligation de non-concurrence issue de son contrat d'agent commercial signé avec la SARL VUDENHAUT IMMO, - condamner par provision Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 75.000 euros en application du contrat signé, - condamner par provision Monsieur [V] [L] à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice subi, - ordonner à Monsieur [V] [L] de cesser immédiatement toute activité commerciale en lien avec l'immobilier d'entreprise contrevenant avec son obligation de non-concurrence sur le secteur Sud-Ouest de [Localité 6] et ce jusqu'au 04 septembre 2025, conformément au contrat signé, - dire et juger que faute pour Monsieur [V] [L] de ne pas respecter cette infraction à compter de la signification du jugement intervenu, il sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, - condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, Monsieur [V] [L] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1231-5 du code civil et des articles L.134-14 et suivants du code de commerce, de :

- débouter la SARL VUDENHAUT IMMO de toutes ses demandes, - dire que l'usage de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, - déclarer la clause de non-concurrence inopposable à lui, faisant ainsi cesser la trouble manifestement illicite, - condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme de 54.000 euros au titre du préjudice subi découlant de l'utilisation d'une clause de non-concurrence illicite, - condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 144.405 euros au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial, - condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la licéité de la clause de non-concurrence

Selon les dispositions de l'article L.134-14 du code de commerce : " Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat ".

Le contrat d'agent commercial signé le 14 janvier 2022 entre la SARL VUDENHAUT IMMO (dite " le mandant ") et Monsieur [V] [L] (dit " le mandataire " ou " l'Agent ") a notamment prévu une clause de non-concurrence ainsi rédigée à l'article 17 du contrat : " Soumis à une obligation de loyauté à l'égard du mandant, l'Agent s'interdit, durant toute la durée du contrat, de vendre, de louer, ou de contribuer à la vente, ou à la location de quelques manière que ce soit, directement ou indirectement, de prestations et de biens similaires ou concurrents à ceux commercial