Référés, 15 octobre 2024 — 24/03184
Texte intégral
N° RG 24/03184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACB
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACB NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Catherine ALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI AUDEO IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AUDEO IMMOBILIER est propriétaire d'un lot commercial numéroté 27 de la copropriété [Adresse 4], SIS [Adresse 3] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2024 afin que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K] produise : - tous document permettant de prouver la propriété de la SCI AUDEO IMMOBILIER dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 4], - un décompte détaillé permettant de connaitre l'origine de la totalité des sommes réclamées, - le PV des AG ayant voté les budgets correspondant à la totalité des sommes réclamées. Il a, en outre, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Les débats ont été rouverts et l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :
- condamner la SCI AUDEO IMMOBILIER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 21.594,42 euros arrêtée au 04.04.2024, portant intérêt comme suit : - 11.194,75 euros à compter de la mise en demeure du 08.02.2023, - 15.020,54 euros à compter de la mise en demeure du 10.10.2023, - 17.126,08 euros à compter du commandement de payer délivré le 15.11.2023, - 19.488,88 euros à compter de la mise en demeure du 20.02.2024, - 21.594,42 euros à compter de la mise en demeure du 04.04.2024. - la condamner à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de la SCI AUDEO IMMOBILIER.
De son côté, la SCI AUDEO IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, puis convoquée par les soins du greffe dans le cadre de la réouverture des débats, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que c