Référés, 11 octobre 2024 — 24/01113

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référés

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01113 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TL NAC: 36Z

FORMULE EXECUTOIRE délivrée le

à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN à Me Marion CASANOVA à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSES

Mme [U] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SCEA [15], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [U] [C] ép. [V], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL [V] [12], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [U] [C] ép. [V], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [T] [B], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [13], pour signification [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Par requête du 30 mai 2024, Mme [U] [C] épouse [V], la SCEA [15] et la SARL [V] [12] a saisi le juge des référés d'une demande d'omission de statuer affectant l'ordonnance rendue le 3 mai 2024.

Après demande de renvoi, les parties défenderesses s'en sont remis à l'appréciation du juge à l'audience du 26 septembre 2024,

SUR QUOI

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.

En l'espèce l'ordonnance rendue est affectée d'une omission de statuer et d'une erreur matérielle puisque la mission ordonnée est une mission de type expertise médicale alors que dans son assignation la demanderesse sollicitait une mission de type comptable pour établir les préjudices financiers. La mission figurant en assignation et conclusions devant le juge des référés sera reprise car elle est justifiée s'agissant et il convient en conséquence de rectifier la décision en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge référés, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition et en premier ressort,

Disons que l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 comporte une erreur matérielle en ayant attribué une mission de type médicale à l'expert,

Disons que l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 comporte une omission de statuer et qu'il convient de substituer à la mission précisée dans cette ordonnance la mission suivante :

entendre les parties et recueillir leur dire et explications, entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimerait utile à l'accomplissement de la mission, dresser le bordereau des pièces communiquer à l'expert, étudier et analyser son rapport avec notamment :-les bilans, -les comptes de résultat, -les extraits des grands livres des sociétés SCEA [15] et SARL [V] [12] les 6 années précédents l'accident du 18 mars 2018 et éventuellement solliciter des pièces complémentaires, fournir tous éléments permettant d'établir les préjudices subis à cet égard par Mme [V] [U], la SCEA [15]et la SARL [V] [12] suite à l'accident du 18 mars 2018 de Mme [V],rassembler les éléments propres à établir le montant des préjudices, Disons que l'ordonnance du 3 mai 2024 comporte une erreur quant à la personne de l'expert désigné et qu'il convient de la rectifier en ce sens :

Nommons pour assurer la mission :

[I] [K] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]

et à défaut :

[J] [H] SA [18] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]

le reste de la décision demeurant sans changement

Disons que les dispositions qui précèdent, se substitueront à celles correspondantes contenues dans l'ordonnance initiale.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative,

Laissons les dépe