Référés, 8 octobre 2024 — 24/01374
Texte intégral
N° RG 24/01374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUA
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUA NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Thomas EYBERT à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL 3KPM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 1 octobre 2024 au 8 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 janvier 2009, Monsieur [M] [O] a consenti à la société 3KPM (anciennement dénommée TILU), un bail commercial portant sur un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, moyennant le versement d'un loyer annuel hors charge et hors taxe de 5.400 euros.
Un nouveau bail a été consenti entre les parties le 28 janvier 2020. Il a été convenu pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel hors charge et hors taxe de 7.200 euros.
Estimant que les obligations du preneur n'étaient pas respectées, Monsieur [M] [O] a fait délivrer le 06 mars 2025 à la société 3KPM, une mise en demeure de procéder au retrait d'un système d'extraction d'air pour lequel le bailleur estime ne pas avoir donné d'autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [M] [O] a assigné la société 3KPM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 03 septembre 2025.
Dans ses conclusions au soutien des débats, Monsieur [M] [O], par l'intermédiaire de son avocat et au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
débouter la société 3KPM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,ordonner à la société 3KPM de procéder au retrait du réseau non conforme de gaine d'extraction d'air de type industriel installé dans les parties communes, afin de prévenir un dommage imminent,ordonner à la société 3KPM de remettre en état les locaux loués afin de faire cesser les troubles manifestement illicites découlant des travaux effectués sans autorisation du bailleur, à savoir :- la remise en état du mur de séparation entre le local loué et la cour avec réouverture de la porte arrière du local donnant accès au placard et aux WC donnés à bail et à la cour intérieur de l'immeuble, - la remise en état de l'accès à la cave située à l'entrée du local loué, - la remise en état des murs illégalement percés du local loué donnant sur la cour (où il avait été illégalement installé un ventilateur) et bouché par du contreplaqué inesthétique, - le retrait de l'unité et du réseau de climatisation illégalement installés dans la cave (auparavant dans la cour), - la dépose du compteur électrique situé sous l'escalier afin de l'installer dans un endroit sécurisé dans le local loué, - la remise en état de l'escalier d'accès à la cave située sous le local loué, - le retrait des appliques du store installés en façades et la remise en état de la façade, ordonner à la société 3KPM de procéder au retrait du conduit d'extraction de fumée en tant qu'il est non conforme et porte atteinte à la sécurité de l'immeuble,ordonner à la société 3KPM de procéder au retrait des ouvrages illégalement stockés dans les parties communes de l'immeuble appartenant au bailleur afin de faire cesser les troubles manifestement illicites que cela entraîne et le risque de dommage imminent qui en résulte, à savoir :- la dépose des canalisations de gaz présentes dans la cour (risque en cas d'incendie pour la sécurité des personnes), - le retrait du store aujourd'hui stocké dans le couloir de l'immeuble (à l'origine de nombreuses nuisances de voisinage), - le retrait de tous les encombrants installés dans la cour intérieure de l'immeuble (notamment les containers d'ordures ménagères du restaurant qui représentent un risque sanitaire), juger que ces obligations mise à la charge de la société 3KPM seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance,se réserver le pouvoir de la liquidation de l'astreinte prononcée,constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 janvier 2020, est acquise depuis le 06 juin 2025, soit un mois après la dernière mise en demeure