Référés, 8 octobre 2024 — 24/03249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/03249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYE

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYE NAC : 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michel BARTHET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [K] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] est propriétaire des lots n°6 et 70, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, a assigné Monsieur [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.

Le [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 : - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme en principal de 5.324,71 € selon décompte du 06.05.2024, - condamner Monsieur [E] au paiement des intérêts légaux : - Sur la somme de 2.948,85 € depuis le 08.11.2023, - Sur la somme de 3.921,31 € depuis le 20.02.2024, - Sur la somme de 5.324,71 depuis l'assignation, - condamner Monsieur [E] à payer les frais de mise en demeure et de sommation en vertu de de l'article 10-1 Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 soit 182,55 €, - condamner Monsieur [E] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'Instance.

De son côté, Monsieur [K] [E], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [E] est propriét