Référés, 1 octobre 2024 — 24/01397
Texte intégral
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYL
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYL NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ à Me Georgiana GHERASIMESCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots n° 7 et 24, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné M. [G] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de le voir être condamné aux arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4], demande au juge des référés :
- de condamner M. [G] [X] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.207,43 euros au titre des charges de copropriété impayés, appels de fond du 01 juillet 2024 inclus, ainsi que les frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2024, - d'autoriser M. [G] [X] à procéder au règlement de cette somme en deux versements mensuels égaux de 1.603,72 euros chacun à compter du 29 septembre 2024, - de juger qu'à défaut de respecter d'une seule échéance l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, - de condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et les frais de médiation.
De son côté, M. [G] [X] demande au juge des référés :
- de prendre acte du versement effectué par ses soins en date du 29 août 2024 à hauteur de 1.500 euros, - de dire qu'il s'engage à régler le solde de l'arriéré de charges restant de 2.495 euros (appel de fonds du 01 avril 2024 et frais de relance inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, en deux mensualités de 1.247,50 euros chacune, - de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4] du surplus de ses demandes fins et prétentions.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriétés
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) "
Il est constant que M. [G] [X] est propriétaire des lots n° 7