Référés, 4 octobre 2024 — 24/01551

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBO5

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBO5 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP ACTEIS à Me Emeline MOIMAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [N] [F], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE VINHAS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 septembre 2024 au 04 octobre 2024

Suivant les termes d'un acte en date du 12 juillet 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l'occurrence Mme [N] [F] a fait assigner la SARL GARAGE VINHAS AUTO pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 9] , acquis le 21 décembre 2022, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.

La partie défenderesse, la SARL GARAGE VINHAS AUTO s'oppose à la demande et réclame 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des réserves.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d'expertise, factures, devis de réparation, notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La demanderesse transmet un protocole d'accord qui n'a pas été signée par la défenderesse, laquelle a refusé comme cela est souligné dans le rapport d'expertise amiable. Par ailleurs, après changement des bougies et donc réparations, il y a lieu de constater que de nouvelles difficultés sont apparues ayant nécessité la réouverture du dossier d'expertise amiable. L'expert dit clairement que lors des premières opérations, l'usure de la chaîne de distribution (en germe lors de la transaction) n'avait pas pu être décelée. Par contre, lors des secondes opérations, le phénomène s'étant amplifié, il a été possible de le diagnostiquer. La notion de vice caché est donc sérieusement envisageable.

Eu égard à ce qui précède, il y a bien lieu à référé expertise.

Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise

Toute demande, fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert, en la personne de :

M. [L] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02]

et à défaut, M.